J.O. Numéro 18 du 22 Janvier 2000
J.O. disponibles
Alerte par mail
Lois,décrets
codes
AdmiNet
Texte paru au JORF/LD page 01169
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Décret no 2000-55 du 19 janvier 2000 portant création d'un Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires des professions agricoles
NOR : AGRS9902645D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code rural, notamment les articles 1002-4 et 1250-2 ;
Vu le décret no 82-397 du 11 mai 1982 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture ;
Vu le décret no 98-1127 du 14 décembre 1998 relatif au service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Il est créé au sein de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole un Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires destiné à apporter, dans les conditions fixées par le présent décret, un concours financier aux actions entreprises dans ces domaines par les organismes de mutualité sociale agricole au profit des ressortissants des régimes d'assurances sociales agricoles et d'assurances maladie, invalidité et maternité définis aux chapitres II et III (1) du titre II du livre VII du code rural.
Art. 2. - Pour ouvrir droit à l'aide financière du Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires, les actions mentionnées à l'article 1er ci-dessus doivent entrer dans le cadre d'un programme national établi annuellement par le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole, après avis du médecin-conseil national mentionné à l'article 7 du décret du 14 décembre 1998 susvisé et du médecin-chef de l'échelon national de médecine du travail mentionné à l'article 8 du décret du 11 mai 1982 susvisé.
Le programme prévu à l'alinéa précédent est établi :
- sur la base d'orientations pluriannuelles fixées en la matière par la convention d'objectifs et de gestion conclue entre l'Etat et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en application de l'article 1002-4 (III) du code rural ;
- et compte tenu des projets de programmes propres à chaque caisse de mutualité sociale agricole et transmis par elle à la caisse centrale.
Ces projets doivent comporter les examens de santé prévus à l'article 1250-2 du code rural ainsi que les actions de dépistage des maladies aux conséquences mortelles évitables mentionnées à l'article L. 55 du code de la santé publique.
Le programme national annuel est approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé.
Art. 3. - Les dotations du fonds destinées à financer les actions nationales et locales de prévention, d'éducation et d'information sanitaires sont arrêtées par la décision du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole mentionnée à l'article 2 du présent décret.
Les dépenses du fonds sont considérées pour leur financement comme des dépenses d'assurance maladie. Chaque dépense correspondant à une action ou à une catégorie d'actions fait l'objet, dans les comptes du fonds, d'une ventilation par régime de protection sociale intéressé.
Le fonds prend notamment en charge, en totalité ou partiellement :
- les examens de santé prévus à l'article 1250-2 du code rural ;
- les vaccins antigrippaux effectués dans les conditions fixées à l'article 6 du présent décret ;
- les actions de dépistage des maladies aux conséquences mortelles évitables mentionnées à l'article L. 55 du code de la santé publique.
Art. 4. - La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole attribue à chaque caisse départementale et pluridépartementale une dotation annuelle fixée en tenant compte, notamment, du projet de programme qu'elle a établi conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 2 du présent décret.
Cette dotation est répartie par catégorie d'action au sein de chacun des régimes de protection sociale concernés.
Art. 5. - Les caisses de mutualité sociale agricole assurent la mise en oeuvre des examens de santé prévus à l'article 1250-2 du code rural.
Les conditions dans lesquelles ces examens sont effectués, et notamment les critères de qualité des prestations fournies par les personnes morales et physiques qui interviennent dans leur réalisation, sont fixées par le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole sur proposition des médecins mentionnés à l'article 2 du présent décret et sont approuvées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la santé.
Les examens de santé sont gratuits. Ils sont proposés par les caisses de mutualité sociale agricole aux ressortissants des régimes mentionnés à l'article 1er ci-dessus.
Les conditions auxquelles doivent répondre les intéressés, au regard de leur âge et de la périodicité des examens, sont déterminées par l'arrêté prévu au deuxième alinéa du présent article .
La mise en oeuvre des examens de santé est assurée, dans chaque caisse, par un médecin désigné à cet effet par le conseil d'administration de l'organisme sur proposition du directeur.
Art. 6. - Les personnes mentionnées à l'article 1er ci-dessus peuvent bénéficier de la prise en charge d'un vaccin antigrippal par an s'ils ont atteint un âge fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget ou s'ils présentent l'une des affections énumérées par ce même arrêté.
La période annuelle de prise en charge est la période fixée pour les ressortissants du régime général de sécurité sociale.
Art. 7. - La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole assure une mission de coordination, de conseil et d'appui technique auprès des caisses dans le domaine de la prévention, de l'éducation et de l'information sanitaires. Elle participe à l'évaluation des actions correspondantes.
L'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole coordonne les actions de prévention des caisses de la région. Elle s'assure de la cohérence de ces actions avec celles qui sont entreprises dans ce domaine par d'autres organismes, et notamment l'union régionale des caisses d'assurance maladie.
Art. 8. - Le décret no 76-806 du 24 août 1976 fixant les conditions d'organisation et de financement des examens de médecine préventive en agriculture et le décret no 91-778 du 7 août 1991 fixant les conditions de prise en charge du vaccin antigrippal par les régimes d'assurance maladie des salariés et non-salariés agricoles sont abrogés.
Art. 9. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 janvier 2000.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Christian Sautter
La secrétaire d'Etat à la santé
et à l'action sociale,
Dominique Gillot